- 1.
- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
- 2.
- Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs comprennent notamment :
- a.les bénéfices provenant de la location de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs exploités en trafic international ;
- b.les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables ;
- c.les bénéfices provenant de l’exploitation, autrement qu’en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, lorsque le transport par bateau constitue le prolongement d’un transport par navire en trafic international et est effectué en exécution du même contrat, ou pour le même commettant, que ce transport par navire en trafic international.
- 3.
- Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau servant à la navigation intérieure, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau servant à la navigation intérieure ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau servant à la navigation intérieure est un résident.
- 4.
- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.