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Article 4. Résident

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Article 4. Résident

    1.
  • Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.
    2.
  • Une personne, autre qu'une personne physique, est considérée comme soumise à l'impôt :
  • a.aux Pays-Bas : si la personne est un résident des Pays-Bas aux fins de l'impôt sur les sociétés ;
  • b.en Belgique : si la personne est un résident de la Belgique aux fins de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt des personnes morales.
    3.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'expression « résident d'un État contractant » ne comprend pas toute personne qui n'est assujettie à l'impôt dans cet État qu'à raison de revenus provenant de sources situées dans cet État.
    4.
  • Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  • a.cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  • b.si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
  • c.si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
  • d.si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
    5.
  • Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

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