Il est entendu que les revenus provenant de la liquidation d'une société ou du rachat d'actions par une société sont assimilés à des dividendes, sauf dans la mesure où les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 s'appliquent.
11. Ad articles 10 et 13
Il est entendu que les revenus provenant de la liquidation d'une société ou du rachat d'actions par une société sont assimilés à des dividendes, sauf dans la mesure où les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 s'appliquent.