- 1.Une personne physique qui vit à bord d’un navire ou d’un bateau servant à la navigation intérieure sans avoir de domicile réel dans un État contractant est réputée avoir son domicile dans l’État où se trouve le port d’attache du navire ou du bateau.
- 2.Aux fins de la présente Convention, le siège de direction effective de toute personne autre qu'une personne physique est le lieu où la direction de cette personne est exercée dans sa totalité et où la surveillance supérieure des activités est exercée. Les critères suivants, entre autres, sont pris en compte pour déterminer le siège de direction effective :
- –le lieu où le conseil d'administration ou l’organe similaire tient ses réunions ;
- –le lieu où s'exerce la gestion journalière ;
- –le lieu où les cadres supérieurs/gérants accomplissent leur activités ;
- –le lieu où sont conservés les livres et les registres.