Il est entendu que le fait que des entreprises associées aient conclu des conventions, comme des « conventions de cost-sharing » ou des accords généraux de prestation de services, ayant pour objet ou pour base l’imputation des dépenses de direction, frais généraux d’administration, charges techniques et professionnelles, frais de recherche et de développement et autres dépenses analogues, ne constitue pas en soi une condition qui diffère de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.