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Article 21. Droit aux avantages

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Article 21. Droit aux avantages

    1.
  • Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
    2.
  • Si, en vertu du paragraphe 1, une personne se voit refuser un avantage prévu par la présente Convention, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'Etat contractant à laquelle un résident de l'autre Etat contractant a présenté une demande conformément au présent paragraphe consulte l'autorité compétente de l'autre Etat contractant avant de rejeter la demande.

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