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Article 23. Régime compensatoire pour les travailleurs...

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Article 23. Régime compensatoire pour les travailleurs...

Régime compensatoire pour les travailleurs frontaliers néerlandais

    1.
  • Les personnes physiques qui sont des résidents des Pays-Bas et qui tirent de Belgique des rémunérations dont le pouvoir d’imposition est attribué à la Belgique conformément aux dispositions des articles 14 et 15, du paragraphe 6 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention bénéficient aux Pays-Bas d’une réduction d’impôt, dans la mesure où la somme de l’impôt dû aux Pays-Bas et en Belgique et de la prime visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen » (Loi de financement de la sécurité sociale) ou des cotisations et primes analogues dues en exécution de la sécurité sociale belge excède le montant de l’impôt néerlandais et de la prime visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen » qui aurait été perçu si ces rémunérations avaient été tirées des Pays-Bas et si elles avaient donné lieu aux Pays-Bas à la perception de l’impôt et de la prime visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen ».
  • Cette réduction est obtenue en considérant, dans la mesure nécessaire, l’impôt dû en Belgique ainsi que les cotisations et primes de sécurité sociale dues en Belgique – dans la mesure où elles sont analogues aux primes perçues en exécution du chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen » – comme un impôt néerlandais sur les salaires retenu à la source, et en les imputant sur l’impôt dû aux Pays-Bas et sur la prime due aux Pays-Bas et visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen ».
    2.
  • Les autorités compétentes déterminent d’un commun accord dans quelle mesure les cotisations et primes de sécurité sociale belge sont analogues à la prime néerlandaise de l’assurance populaire (« premie voor de volksverzekeringen ») visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen ».
    3.
  • Les rémunérations au sens du paragraphe 1 n’incluent pas les droits d'option sur actions tels que visés à la Loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire (« Wet op de loonbelasting 1964 »), dans la mesure où leur valeur fait partie, en Belgique, de la base imposable d'une année civile autre que celle au cours de laquelle le salaire lié au droit d’option sur actions est pris en compte aux Pays-Bas.

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