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Article 10. Dividendes

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Article 10. Dividendes

    1.
  • Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
    2.
  • Toutefois, les dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
    3.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est :
  • a.une société dont le capital est entièrement ou partiellement divisé en actions, qui est un résident de l'autre État contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement du dividende (il n’est pas tenu compte, pour le calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; ou
  • b.un fonds de pension reconnu, à condition que ces dividendes proviennent des activités visées à l’alinéa j du paragraphe 1 de l'article 3.
    4.
  • Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application des paragraphes 2 et 3.
    5.
  • Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
    6.
  • Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales – et les revenus versés sous forme d'intérêts – soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice ou débitrice est un résident.
    7.
  • Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société distributrice est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    8.
  • Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
    9.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 8, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État, non pas aux fins des paragraphes 1 et 2, mais bien en vertu de la législation de cet État contractant, à une personne physique qui est un résident de l'autre État et qui, au moment où elle a cessé d'être un résident du premier État, est imposée sur la plus-value en capital telle que visée au paragraphe 5 de l'article 13, sont également imposés dans cet État conformément à la législation de cet État, mais uniquement pendant une période de dix ans à compter de l’année d'émigration de la personne physique, et dans la mesure où subsiste une créance fiscale au titre de la plus-value, et à un taux maximal qui ne dépasse pas la moitié du taux général de retenue à la source de cet autre État.
    10.
  • Les revenus qu’un associé commanditaire tire d’actions ou parts bénéficiaires d’une entreprise de l’un des États contractants sont imposables dans cet État selon la législation de cet État.

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