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Article 22. Non-discrimination

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Article 22. Non-discrimination

    1.
  • Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
    2.
  • Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
    3.
  • Les personnes physiques qui sont des résidents de l’un des États contractants et qui tirent de l’autre État contractant des gains ou des revenus dont le pouvoir d’imposition est dévolu à cet autre État en vertu des dispositions de la présente Convention, ont droit lors de l’imposition dans ce dernier État, dans la mesure où ces gains et revenus sont compris dans leur revenu mondial, aux mêmes déductions personnelles, abattements et réductions en raison de leur état civil ou de leurs charges de famille que les résidents de cet autre État, pour autant qu’ils se trouvent par ailleurs dans la même situation que les résidents de cet État.
  • Un État contractant n'est pas tenu d'accorder les déductions personnelles, abattements et réductions susmentionnés à l’égard de ses résidents personnes physiques, dans la mesure où de telles déductions personnelles, abattements et réductions identiques ou similaires sont accordés par l'autre État contractant.
    4.
  • L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation familiale ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
    5.
  • À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
    6.
  • Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
    7.
  • Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

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