- 1.
- Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
- 2.
- Les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immobiliers tels que visés à l'article 6, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
- 3.
- Les gains provenant de l'aliénation de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens, autres que des biens immobiliers tels que visés à l'article 6, qui sont affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8 sont applicables.
- 4.
- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
- 5.
- Si une personne physique a été un résident de l'un des États contractants et est devenue un résident de l'autre État contractant, les dispositions du paragraphe 4 n'empêchent pas le premier État de prélever un impôt en vertu
- de son droit interne en matière de plus-value sur actions, parts bénéficiaires, options d'achat et usufruit d'actions, parts bénéficiaires et créances sur une société se rapportant à la période pendant laquelle cette personne était un résident du premier État. Dans ce cas, la plus-value en capital imposée dans le premier État n'est pas incluse dans la base d'imposition pour la détermination de la plus-value en capital par l'autre État.