- 1.
- La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
- 2.
- Aux fins de la présente Convention, les revenus perçus par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants sont considérés comme étant des revenus d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont traités, aux fins de l’imposition par cet État, comme les revenus d’un résident de cet État.
- 3.
- En aucun cas, les dispositions du paragraphe 2 ne doivent être interprétées comme affectant le droit d'un État contractant d'imposer les résidents de cet État contractant.