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Article 11. Intérêts

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Article 11. Intérêts

    1.
  • Les intérêts provenant d’un État contractant et perçus par un résident de l’autre État contractant qui est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
    2.
  • Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du paragraphe 1.
    3.
  • Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, autres que les actions ou parts bénéficiaires visées au paragraphe 10 de l’article 10, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes de toute nature attachées à ces titres. Ni les pénalités pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes conformément au paragraphe 6 de l'article 10 ne sont considérées comme des intérêts au sens du présent article.
    4.
  • Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    5.
  • Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
    6.
  • Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
    7.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les intérêts payés par une société qui, selon la législation d’un État contractant, est un résident de cet État, à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État contractant et selon la législation de cet État lorsque cette personne physique à laquelle les intérêts sont payés a, au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ces intérêts sont payés, été un résident du premier État et qu’une cotisation fiscale visée au paragraphe 5 de l’article 13, reste ouverte à l’égard de cette personne physique.

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