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Article 25. Echange de renseignements

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Article 25. Echange de renseignements

    1.
  • Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou la mise en œuvre de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
    2.
  • Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes de droit administratif) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant
  • ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États contractants l'autorise et si l’autorité compétente de l’État contractant qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.
    3.
  • Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
  • a.de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
  • b.de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
  • c.de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
    4.
  • Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
    5.
  • Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’État contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.
    6.
    • a.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux renseignements pertinents pour la mise en œuvre des mesures liées au revenu (« inkomensafhankelijke regelingen »), telles que prévues par la législation néerlandaise, par le « Service Allocations » (« Dienst Toeslagen ») chargé de l’application ou de la mise en œuvre de ces mesures.
    • b.Si des renseignements sont obtenus à des fins fiscales par un État contractant en vertu du paragraphe 1, cet État peut, nonobstant la dernière phrase du paragraphe 2, également utiliser ces renseignements pour la mise en œuvre des mesures liées au revenu (« inkomensafhankelijke regelingen »), telles que visées à l’alinéa a du présent paragraphe.

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