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Article 16. Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale...

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Article 16. Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale...

Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale et rentes alimentaires

    1.
    • a.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes et allocations – périodiques ou non – provenant de l’épargne-pension, de fonds de pension et d’assurances de groupe, qui sont payées à un résident d'un État contractant, ne sont imposables que dans cet État.
    • b.Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans ce dernier État.
    2.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un élément de revenu visé dans ce paragraphe est aussi imposable dans l’État contractant d’où il provient et selon la législation de cet État si et dans la mesure où :
  • a.en ce qui concerne les éléments de revenu visés à l'alinéa a du paragraphe 1, le droit à cet élément de revenu a été exempté d’impôt dans l’État contractant d’où il provient, ou les cotisations payées à ce titre au fonds de pension, au fonds d’épargne-pension ou à la société débitrice de cet élément de revenu ont été par le passé, soit déduites lors de la détermination du revenu imposable dans cet État, soit prises en considération pour l’octroi d’un autre avantage fiscal dans cet État ; et
  • b.en ce qui concerne les éléments de revenu visés aux alinéas a et b du paragraphe 1, cet élément de revenu n’est pas soumis, dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident, au taux d’imposition généralement applicable aux revenus de professions dépendantes, ou si moins de 90 pour cent du montant brut de cet élément de revenu est soumis à l’impôt dans cet État.
  • Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent toutefois que lorsque le montant brut total des éléments de revenu qui, en vertu des dispositions qui précèdent, seraient imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, excède au cours de l’année civile un montant de 25.000 euros.
    3.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une pension ou une autre rémunération, rente ou allocation similaire visée au paragraphe 1 est aussi imposable dans l’État contractant d’où elle provient si cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire n’a pas un caractère périodique et si le paiement a lieu avant la date à laquelle cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire devrait prendre cours.
    4.
  • Un élément de revenu visé à l’alinéa a du paragraphe 1, est considéré comme provenant d’un État contractant si et dans la mesure où le droit à cet élément de revenu ou les cotisations y relatives ont été pris en considération pour l’octroi d’un avantage fiscal dans cet État. Les pouvoirs d’imposition attribués à un État contractant conformément aux dispositions du présent article ne sont en aucune façon limités par le transfert d’un élément de revenu visé au paragraphe 1 d’un fonds de pension, d’un fonds d’épargne-pension ou d’une société établi dans un État contractant à un fonds de pension, un fonds d’épargne-pension ou une société établi dans un autre État.
    5.
  • Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application du paragraphe 2. Elles déterminent en même temps les données à fournir par un résident d’un État contractant aux fins d’une application correcte de la Convention dans l’autre État contractant, notamment en vue de déterminer si les conditions définies au paragraphe 2 sont ou non remplies.
    6.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les allocations payées en exécution de la législation sociale d’un État contractant à une personne physique qui exerce un emploi salarié dans cet État et qui est un résident de l’autre État contractant, parce que cette personne physique, en raison d’une maladie, d’une incapacité partielle de travail ou parce qu’elle est en surnombre, n’est pas à même d’exercer effectivement ou complètement cet emploi, sont imposables, pendant une période maximale d’un an ou aussi longtemps que la personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l’exercice effectif de cet emploi, dans l’État contractant où les rémunérations perçues au titre de l’emploi effectivement exercé sont imposables.
    7.
  • Le terme « rente » désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent.
    8.
  • Les rentes alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. L’expression « rentes alimentaires et autres paiements similaires » désigne, aux fins du présent paragraphe, les paiements périodiques effectués en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’une convention écrite de séparation ou de divorce, ainsi que les capitaux en tenant lieu.

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