Il est entendu que, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, perçoit des rémunérations au titre d’un travail accompli dans un établissement stable, situé dans l’autre État contractant, d’une entreprise du premier État contractant exploitée par son conjoint, ces rémunérations sont considérées, pour l’application de la Convention, comme des bénéfices d’une entreprise du premier État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant, si la charge de ces rémunérations est supportée par l’établissement stable situé dans l’autre État contractant.