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Article 20.

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Article 20.

    1.
  • En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  • a.Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables aux Pays-Bas conformément aux dispositions de la présente Convention (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent l’imposition par les Pays-Bas uniquement parce que les éléments de revenu sont également des éléments reçus par un résident des Pays-Bas), la Belgique exempte de l'impôt ces éléments de revenu, mais uniquement dans la mesure où ils sont effectivement imposés aux Pays-Bas.
  • b.Nonobstant les dispositions de l’alinéa a et toute autre disposition de la présente Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à cet alinéa a. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments de revenu reçus par un résident de la Belgique sont exemptés de l’impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si ces éléments de revenu n'avaient pas été exemptés.
  • c.Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Pays-Bas sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
  • d.Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt néerlandais établi sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
  • e.Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Pays-Bas ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue à l’alinéa a ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt aux Pays-Bas en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
  • f.Les dispositions des alinéas a et b s'appliquent aux éléments de revenus reçus par un résident de la Belgique qui sont imposables aux Pays-Bas conformément au paragraphe 10 de l'article 10.
  • g.Les dispositions des alinéas a et b s'appliquent aux éléments de revenu qu'un résident de Belgique tire lors de la liquidation d'une société ou du rachat d'actions, si et dans la mesure où ces éléments sont imposables aux Pays-Bas conformément au paragraphe 5 de l'article 13.
    2.
  • En ce qui concerne les Pays-Bas, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  • a.Les Pays-Bas peuvent, lors de l’imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable les éléments du revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique ou qui ne sont imposables qu’en Belgique. Dans ce cas, les Pays-Bas accordent une exonération ou une déduction de l'impôt néerlandais conformément aux dispositions des alinéas b, c, d et e, sauf dans la mesure où ces dispositions n’accordent le pouvoir d’imposition à la Belgique qu’au seul motif que les éléments de revenu sont également des revenus reçus par un résident belge.
  • b.Lorsqu’un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l’article 6, de l’article 7, des paragraphes 1 et 4 de l’article 8, des paragraphes 7 et 10 de l’article 10, du paragraphe 4 de l’article 11, du paragraphe 4 de l’article 12, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13, des paragraphes 1 et 3 de l’article 14, du paragraphe 2 de l’article 15, des paragraphes 2, 3 et 6 de l’article 16, de l’alinéa a du paragraphe 1 et de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 17 et du paragraphe 2 de l’article 19 de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée à l’alinéa a du paragraphe 2, les Pays-Bas exemptent ces éléments en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. A cette fin, les éléments de revenu précités sont réputés être compris dans le montant des éléments de revenu qui sont exemptés d’impôt néerlandais en vertu de ces dispositions.
  • c.Les Pays-Bas accordent en outre, sur l’impôt néerlandais ainsi calculé, une déduction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 9 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 15 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée à l’alinéa a du paragraphe 2. Le montant de cette déduction est calculé conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition.
  • d.Nonobstant les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2, les Pays-Bas accordent, au titre de l’impôt payé en Belgique sur les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l’article 7, du paragraphe 7 de l’article 10, du paragraphe 4 de l’article 11, du paragraphe 4 de l’article 12 et du paragraphe 2 de l’article 19 de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée à l’alinéa a du paragraphe 2, si et dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu des dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l’impôt néerlandais au titre de l’impôt perçu dans un autre pays sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, les dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis.
  • e.Les dispositions de l'alinéa b ne s'appliquent pas au revenu perçu par un résident des Pays-Bas si la Belgique applique les dispositions de la présente Convention pour exempter ces revenus d'impôts ou applique à ces revenus les dispositions du paragraphe 2, 3 et 9 de l'article 10. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa c du présent article s’appliquent mutatis mutandis.
    3.
  • Lorsqu’un résident de l’un des États contractants perçoit des intérêts visés au paragraphe 7 de l’article 11 qui, conformément au paragraphe 7 de l’article 11, sont imposables dans l’autre État contractant, cet autre État contractant accorde une déduction sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus. Le montant de cette déduction est égal à l’impôt perçu sur ces revenus dans le premier État contractant, mais ne peut en aucun cas excéder la fraction de l’impôt perçu dans l’autre État contractant, calculé avant l’octroi de la déduction, qui est imputable à ces intérêts.

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