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Article 28. Entrée en vigueur

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Article 28. Entrée en vigueur

    1.
  • Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la dernière des notifications aura été reçue.
    2.
  • Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
  • a.aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
  • b.aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
  • c.aux autres impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1erjanvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
    3.
  • La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 5 juin 2001 à Luxembourg, prend fin à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les dispositions de la première Convention susmentionnée dans le présent paragraphe continueront toutefois à s'appliquer jusqu’à ce que les dispositions de la présente Convention soient applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2.
    4.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, le régime compensatoire prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 27, de la Convention visée au paragraphe 3 du présent article en lien avec l’alinéa 2 de l'article 1a, de la Loi d'approbation (« Goedkeuringswet ») continue de s'appliquer en matière de rémunérations dont le pouvoir d’imposition reste dévolu à la Belgique en vertu de la présente Convention. Par la Loi d'approbation, visée à la première phrase, on entend : la loi du 12 décembre 2002 approuvant la Convention, conclue à Luxembourg le 5 juin 2001, entre le Royaume des Pays Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les Protocoles I et II et l'échange de lettres (Trb. 2001, 136). Aux fins de la première phrase, le calcul de la perte nette de revenu visée au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention visée au paragraphe 3 du présent article, est basé sur la somme de l’impôt dû aux Pays-Bas et en Belgique et de la prime visée au chapitre 2 de la « Wet financiering sociale verzekeringen » ou des cotisations et primes analogues dues en exécution de la sécurité sociale belge dont la personne physique, visée au paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention visée au paragraphe 3 du présent article, est effectivement redevable sur son revenu en application des dispositions de la présente Convention.

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