- 1.
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- 2.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- 3.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
- a.en Belgique :
- 1°l'impôt des personnes physiques ;
- 2°l'impôt des sociétés ;
- 3°l'impôt des personnes morales ;
- 4°l'impôt des non-résidents ;
- 5°le précompte immobilier ; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,(ci-après dénommés : « l’impôt belge ») ;
- b.aux Pays-Bas :
- 1°l’impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;
- 2°l’impôt sur les salaires (de loonbelasting) ;
- 3°l’impôt des sociétés (de vennootschapsbelasting), y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets tirés de l’exploitation de ressources naturelles, prélevée en vertu de la Mijnbouwwet ;
- 4°l’impôt sur les dividendes (de dividendbelasting) ;
- 5°l’impôt retenu à la source (de bronbelasting) ; (ci-après dénommés : « l'impôt néerlandais »).
- 4.
- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent toutes les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.