- 1.
- Les rémunérations des administrateurs et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2.
- Les rémunérations qu'un résident, personne physique, membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident d'un État contractant, reçoit pour des activités autres que celles visées au paragraphe 1, sont imposables conformément à l’article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations perçues par un salarié dans le cadre d'une relation de travail, et comme si l'employeur était la société.