- 1.Nonobstant les dispositions des articles 1 et 4, les avantages des articles 10, 11, 12, 13 et 19 et les dispositions correspondantes du Protocole ne s'appliquent pas à un organisme d'investissement exempté (« vrijgestelde beleggingsinstelling »), tel que visé à l'article 6a de la Loi néerlandaise de 1969 relative à l'impôt des sociétés (« Wet op de vennootschapsbelasting 1969 »).
- 2.Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux avantages forfaitaires d'un organisme d'investissement exempté aux Pays-Bas (« vrijgestelde beleggingsinstelling »).
- 3.Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux dividendes payés par ou à une personne qui est un organisme d'investissement fiscal (« fiscale beleggingsinstelling ») aux fins de l'impôt néerlandais des sociétés.