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1. Généralités

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1. Généralités

  • 1.Il est entendu que toutes les dispositions de la présente Convention qui sont équivalentes ou substantiellement similaires aux dispositions du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune doivent être interprétées conformément aux commentaires de l’OCDE y relatif au moment de l'application de la présente Convention, dans la mesure où les États contractants n'ont pas fait d'observation dans les commentaires de l'OCDE correspondants indiquant que les États contractants ne sont pas d'accord avec les principes concernés et dans la mesure où les États contractants n'ont pas convenu d'une interprétation divergente sur la base d’un accord amiable conformément à l'article 24.
  • 2.Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d'appliquer les dispositions de sa législation nationale visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
  • 3.A la demande d'un résident d'un État contractant, les autorités compétentes se consultent conformément au paragraphe 3 de l'article 24, si les dispositions de la législation nationale visées au paragraphe précédent donnent lieu à une double imposition ou si ce résident considère que l'imposition est non conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
  • 4.Rien dans la présente Convention ne s'oppose à l'application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.
  • 5.Si les deux États contractants introduisent un impôt sur la fortune, la Belgique et les Pays-Bas entameront des négociations en vue de l'insertion d'un article sur la fortune dans la présente Convention.

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