Responsive image

Article 26. Assistance au recouvrement

Download de app voor meer functionaliteit.

Article 26. Assistance au recouvrement

    1.
  • Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
    2.
  • L’expression « créance fiscale » employée dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de mesures conservatoires afférents à cette somme.
    3.
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à une créance fiscale faisant l’objet d'un titre exécutoire dans l’État requérant et n’étant pas contestée. Toutefois, si la créance concerne une obligation fiscale d’une personne qui n’est pas un résident de l’État requérant, le présent article ne s’applique que si la créance ne peut plus être contestée. La créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de mise en œuvre et de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance fiscale était une créance fiscale de cet autre État.
    4.
  • Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
    5.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins des paragraphes 3 et 4, et, sauf convention contraire entre les autorités compétentes, les créances fiscales ne peuvent être recouvrées au moyen de l’emprisonnement pour dette du débiteur. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins des paragraphes 3 et 4 ne peut se voir accorder dans cet État aucune priorité en vertu de la législation de l’autre État contractant applicable à cette créance fiscale.
    6.
  • Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant.
    7.
  • Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu des paragraphes 3 et 4 et avant que l’autre État contractant ait recouvré et transmis la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
  • a.dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet État, empêcher son recouvrement ; ou
  • b.dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires en vue d'en assurer le recouvrement ;
  • les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
    8.
  • Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
  • a.de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
  • b.de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
  • c.de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
  • d.de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant.
    9.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux créances relatives à la mise en œuvre des mesures liées au revenu (« inkomensafhankelijke regelingen »), telles que prévues par la législation néerlandaise, par le « Service Allocations » (« Dienst Toeslagen ») chargé de l’application ou de la mise en œuvre de ces mesures.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
  • het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
  • het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
  • het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
Responsive image
Responsive image
  • het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
  • het maken van aantekeningen op artikelniveau;
  • de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
  • het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.