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Article 3. Définitions générales

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Article 3. Définitions générales

    1.
  • Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  • a.
  • les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Royaume de Belgique ou le Royaume des Pays-Bas, relativement aux Pays-Bas ;
  • le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique ; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
  • le terme « Pays-Bas » désigne la partie des Pays-Bas qui est située en Europe, y compris sa mer territoriale ainsi que toute zone extérieure et adjacente à sa mer territoriale à l’intérieur de laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains ;
  • b.le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
  • c.le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
  • d.le terme « entreprise » s’applique à l’exercice d’une activité ou d’une affaire ;
  • e.l’expression « exercice d’une entreprise » comprend l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ;
  • f.les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
  • g.l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué au moyen d’un navire, d’un bateau servant à la navigation intérieure ou d’un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l'aéronef est exploité exclusivement entre des points situés dans l'autre État contractant ;
  • h.l’expression « autorité compétente » désigne :
  • en ce qui concerne la Belgique, selon le cas, le Ministre en charge des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé ; et
  • en ce qui concerne les Pays-Bas, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
  • i.le terme « nationaux » désigne :
  • toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant ;
  • toutes les sociétés et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
  • j.l’expression « fonds de pension reconnu » d’un État contractant désigne toute personne qui est un résident de cet État et :
  • dont l’activité consiste exclusivement ou presque exclusivement en l’administration de régimes de retraite, la mise en œuvre de régimes de retraite ou le versement de prestations de retraite ; ou
  • perçoit des revenus au profit d'une ou plusieurs personnes telles que visées au 1° ;
  • et à condition que cette personne, telle que visée au 1° ou au 2°, soit :
  • (i)en ce qui concerne la Belgique, soit contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique, soit soumise au contrôle d’un commissaire indépendant reconnu par la FSMA ; ou
  • (ii)en ce qui concerne les Pays-Bas, soumise à la surveillance de la « Stichting Autoriteit Financiële Markten » (AFM) ou de la « Nederlandsche Bank N.V. » (DNB).
    2.
  • Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; le sens attribué à ce terme ou cette expression par la législation fiscale applicable de cet État prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

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