Une pension provenant des Pays-Bas entre dans le champ d'application du paragraphe 2 de l'article 17 dans la mesure où le droit à cette pension a été constitué dans le cadre de services rendus à un État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales (fonctions publiques), peu importe qui verse cette pension. Lorsque le droit à une pension est constitué en partie dans le cadre de la fonction publique et en partie dans le cadre d'une autre relation de travail, la part de cette pension régie par l'article 16 et la part régie par le paragraphe 2 de l'article 17, est déterminée au prorata du nombre d'années pendant lesquelles le droit à cette pension a été constitué respectivement dans le cadre de la fonction publique et dans le cadre d'une autre relation de travail par rapport au nombre total d'années au cours desquelles le droit à cette pension a été constitué.