Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l’article 16, le terme «rente» mentionné au paragraphe 7 de l'article 16, désigne, dans la mesure où elle provient des Pays-Bas, une rente au sens de la législation fiscale néerlandaise ainsi que toute autre allocation ou prestation périodique dans la mesure où cette rente ou toute autre allocation ou prestation périodique a donné droit à une déduction aux Pays-Bas au titre de dépenses relatives à l'épargne-revenu (« uitgaven voor inkomensvoorzieningen ») ou régimes analogues, et où cette rente ou toute autre allocation ou prestation périodique n’est pas un salaire imposable.