Article 29. Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique à l’autre État contractant au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a.aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1erjanvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; b.aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; c.à d’autres impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1erjanvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.