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Article 17. Fonctions publiques

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Article 17. Fonctions publiques

    1.
    • a.Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet État.
    • b.Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
    • possède la nationalité de cet État, ou
    • n'est pas devenu un résident de cet État à la seule fin de rendre les services.
    2.
    • a.Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet État.
    • b.Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
    3.
  • Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

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