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Article 14. Revenus d’emploi

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Article 14. Revenus d’emploi

    1.
  • Sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
    2.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
  • a.le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant durant la période d’imposition considérée ; et
  • b.les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
  • c.la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
    3.
  • Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération reçue au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau servant à la navigation intérieure ou d'un aéronef est imposable dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise qui exploite ce navire, ce bateau ou cet aéronef.

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