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Article 5. Etablissement stable

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Article 5. Etablissement stable

    1.
  • Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    2.
  • L'expression « établissement stable » comprend notamment :
  • a.un siège de direction ;
  • b.une succursale ;
  • c.un bureau ;
  • d.une usine ;
  • e.un atelier ; et
  • f.une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
    3.
  • Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
    4.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, une entreprise d'un État contractant qui exerce ses activités dans la mer territoriale ou dans toute zone extérieure et adjacente à la mer territoriale de l'autre État contractant à l’intérieur de laquelle cet État, conformément au droit international, exerce ou peut exercer sa juridiction ou des droits souverains (activités en mer) est considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant une activité d’entreprise dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable y situé, à moins que les activités en question ne soient exercées dans l'autre État pendant une ou des périodes d'une durée totale inférieure à trente jours sur une période de douze mois.
    5.
  • Toutefois, on considère, pour l’application du paragraphe 4, que l’expression « activités en mer » ne comprend pas :
  • a.chacune des activités mentionnées au paragraphe 7 ou l’exercice cumulé de plusieurs de ces activités ;
  • b.les activités de remorquage, de poussage ou de touage effectuées par des navires principalement conçus à cette fin, ainsi que les autres activités effectuées par ces navires ; et
  • c.le transport, en trafic international, d’approvisionnements ou de personnel par des navires ou des aéronefs.
    6.
  • Aux seules fins de déterminer la durée :
  • a.d’un chantier de construction ou de montage tel que visé au paragraphe 3, si une entreprise d'un État contractant exerce des activités dans l'autre État contractant sur un chantier de construction ou de montage et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs période(s) d'une durée totale supérieure à trente jours et de maximum douze mois, et que des activités connexes sont exercées sur le même chantier de construction ou de montage pendant des périodes différentes par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise, chacune excédant trente jours, ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise exerce des activités sur ce chantier de construction ou d'installation ;
  • b.d’activités en mer telles que visées au paragraphe 4, si une entreprise d'un État contractant exerce des activités dans l'autre État contractant et que des activités connexes sont exercées dans cet État par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise, les périodes pendant lesquelles de telles activités sont exercées par ces entreprises sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise exerce des activités en mer dans cet autre État.
    7.
  • Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu'il y a « établissement stable » si :
  • a.il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  • b.des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
  • c.des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  • d.une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
  • e.une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toute autre activité pour l'entreprise ;
  • f.une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e ;
  • à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’alinéa f, l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    8.
  • Le paragraphe 7 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant, et :
  • a.lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
  • b.lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
  • à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
    9.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 10, lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
  • a.au nom de l’entreprise ; ou
  • b.pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
  • c.pour la prestation de services par cette entreprise,
  • cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant en ce qui concerne toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles visées au paragraphe 7, qui, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet État contractant (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 8 s'appliquerait), ne permettraient pas de considérer, en vertu dudit paragraphe, cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable.
    10.
  • Le paragraphe 9 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant exerce dans le premier État contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
    11.
  • Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.
    12.
  • Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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