- 1
- Pour bénéficier des prestations en nature lors d'un séjour dans le pays autre que le pays compétent, le travailleur visé à l'article 14, paragraphe 1, de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible avant de quitter le pays compétent, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas la dite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
- 3
- Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables dans les cas visés aux articles 8, alinéa a) et b), première phrase, de la Convention.
- 4
- Si les formalités prévues au premier paragraphe 1 du présent article n'ont pu être accomplies pendant le séjour, les frais engagés sont remboursés à la demande du travailleur par l'institution compétente aux tarifs appliqués par l'institution du lieu de séjour.
- 5
- L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs.