- 1
- Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application de l'article 13, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 6, de l'article 15, de l'article 16 (en cas de séjour) et de l'article 17, paragraphe 5, de la Convention, sont remboursés par les institutions compétentes ou, selon le cas, par les institutions du lieu de résidence aux institutions qui ont servi lesdites prestations et ce, tels qu'ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.
- 2
- Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 du présent article.