Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné à l'article 3, paragraphe 2, du pays pour la législation duquel il a opté, par l'intermédiaire de son employeur. Cet organisme en informe l'organisme de l'autre pays.
L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.