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Article 42

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Article 42

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    • a)Lorsque la «Bedrijfsvereniging» (Association professionnelle) auprès de laquelle un travailleur résidant en Tunisie peut prétendre aux prestations d'incapacité de travail au titre de la législation néerlandaise, n'exerce pas elle-même le contrôle, cette institution ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (Service Médical Commun) peut demander à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de faire établir un rapport médical en ce qui concerne l'état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l'institution néerlandaise indique la nature médicale ou administrative de l'enquête.
    • b)Au cas où la «Bedrijfsvereniging» (Association Professionnelle) ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (Service Médical Commun) exerce lui-même le contrôle, cette institution peut convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens, de voyage et de séjour incombent à l'institution néerlandaise.
    • c)Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable, pour des raisons médicales, de se rendre aux Pays-Bsas, il en informe immédiatement l'institution néerlandaise concernée. Il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin-contrôleur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle cette cause aura disparu.
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    • a.Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations d'incapacité de travail au titre de législation tunisienne, qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande de l'institution compétente par l'intermédiaire de la NAB. Cette demande de l'institution tunisienne indique la nature, médicale ou administrative, de l'enquête.
    • b.Au cas où l'institution tunisienne exerce elle-même le contrôle, elle peut convoquer le travailleur en Tunisie afin de subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens, de voyage et de séjour incombent à l'institution tunisienne.
    • c.Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable, pour des raisons médicales, de se rendre en Tunisie, il en informe immédiatement l'institution tunisienne concernée. Il est alors tenu de se présenter à l'institution du lieu de sa résidence. Cette institution soumettra le bénéficiaire à un examen médical et enverra à la CNSS l'attestation qui comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre en Tunisie et la période après laquelle cette cause aura disparu.
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  • Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge, et de prescrire des mesures tendant à préserver, à rétablir et à améliorer la santé du titulaire de prestations, ainsi que son aptitude à travailler.

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