- 1
- Si l'institution compétente du pays de résidence constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions de l'article 28 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu des dites dispositions.
- 2
- Pour l'application des dispositions de l'article 28 de la Convention, la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée au cours de change valable le premier jour du mois au cours duquel est intervenue la dernière opération de liquidation de la prestation.