- 1
- Les remboursements prévus à l'article 18a de la Convention sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison.
- 2
- Les organismes visés au paragraphe précédent peuvent convenir que les montants visés aux articles 20, 21 et 22 sont majorés d'un pourcentage pour frais d'administration.
- 3
- Pour l'application des dispositions des articles 20 à 22, les organismes de liaison peuvent conclure des arrangements concernant le versement d'avances.
- 4
- Les organismes de liaison peuvent convenir, avec l'accord des autorités compétentes, d'autres modalités de remboursement de toutes les prestations en nature ou d'une partie de celles-ci que celles prévues aux articles 20, 21 et 22.