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Article 21

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Article 21

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  • Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 15a aux membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire de la même Partie Contractante que le travailleur et en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
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  • Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille de travailleur par le nombre moyen annuel des familles à prendre en compte. Le coût moyen annuel par famille est établi en multipliant le coût moyen par personne protégée par le nombre moyen de membres de la famille. Le coût moyen par personne protegée est égal au total des dépensens telles qu'indiquées au paragraphe 1, y compris les amortissements et les dépenses d'action sanitaire de la CNSS et de la CAVIS, divisé par le nombre retenu de personnes ayant accès aux soins en Tunisie.
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  • Le montant forfaitaire dû par les institutions tunisiennes est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille par le nombre moyen annuel des membres de la famille à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés de 65 ans soumis à la législation néerlandaise.

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