Si, à la suite du contrôle visé à l'article précédent, il est constaté que le bénéficiaire des prestations est occupé, ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, ou qu'il a repris le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour est tenue d'adresser un rapport à l'institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l'institution compétente et indique notamment la nature de l'emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.