Aux fins de l'application du présent arrangement, sont désignés comme «organismes de liaison»:
- -Du côté néerlandais:
- a)-Pour les prestations en nature en cas de maladie et de maternité: Le «Ziekenfondsraad» (Conseil des Caisses de Maladie) à Amstelveen;
- b)-Pour les pensions de vieillesse et de survivants et pour les allocations familiales: la «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale) à Amsterdam;
- c)-Dans tous les autres cas: le «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (Office d'Administration Commune) à Amsterdam.
- -Du côté tunisien:
- a)-La Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour ce qui concerne les branches assurance maladie-maternité et décès, prestations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles:
- b)-La Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survie pour ce qui concerne les branches assurance invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ainsi que les prestations en nature et les prestations familiales servies aux titulaires de pensions.