Les organismes débiteurs de prestations à l'égard de bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre Etat, s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les montants des remboursements calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires seront libellés dans la monnaie de l'Etat de l'institution qui a assuré le service des prestations; l'institution débitrice s'en libérera sur la base du taux de change en vigueur au jour du règlement.