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Article 18

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Article 18

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  • Pour bénéficier aux Pays-Bas des prestations en espèces en vertu de la législation tunisienne, le travailleur qui devient inapte au travail lors d'un séjour temporaire aux Pays-Bas, est tenu -sans préjudice de son obligation de mettre immédiatement sont employeur au courant de son incapacité de travail- d'introduire une requête auprès de la délégation régionale de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (NAB: Nouvelle association professionnelle générale) compétente. Dans sa requête, le travailleur indique le nom et l'adresse de son employeur ou de son ancien employeur ainsi que l'adresse de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Tunis (CNSS).
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  • La délégation régionale de la NAB fait établir sans délai un rapport sur l'état de santé du travailleur par son médecin d'assurance. Ce rapport ainsi que la requête visée au paragraphe 1 sont adressés par cette délégation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
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  • La CNSS est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des jurisdictions compétentes tunisiennes en cas de litige.
  • A cet effet, la CNSS peut convoquer le travailleur afin de lui faire subir en Tunisie un examen médical par son propre médecin-contrôleur; une copie de cette convocation sera envoyée à la délégation régionale de la NAB. Le travailleur est tenu de donner suite à une telle convocation dans un délai raisonnable compte tenu, le cas échéant, des formalités de voyage et de transport.
  • Toutefois, la CNSS peut également charger le travailleur de se présenter de nouveau, dans un délai à fixer par elle, à la délégation régionale de la NAB compétente pour le lieu de sa résidence ou de son séjour, à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par son médecin traitant. En ce qui concerne cette présentation, la dite délégation régionale procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.
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  • Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à la convocation de la CNSS à se présenter en Tunisie au contrôle médical, il est tenu de s'adresser sans délai à la délégation régionale de la NAB compétente. La délégation régionale de la NAB fait examiner le travailleur sans délai par son médecin d'assurance.
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  • Le médecin de la NAB détermine si le travailleur est empêché de donner suite à la convocation de la CNSS pour des motifs médicaux.
  • Si, d'après l'avis du médecin de la NAB, le travailleur n'était pas en état de se rendre en Tunisie, ledit médecin précise dans son rapport les raisons de cet empêchement, ainsi que la date où cet empêchement sera levé et en informe immédiatement le travailleur.
  • La délégation régionale de la NAB transmet sans délai le rapport du médecin d'assurance à la CNSS.
  • Le travailleur doit se rendre en Tunisie à la date indiquée par le médecin de la NAB et se présenter dès son arrivée en Tunisie au Medecin-contrôleur indiqué par le CNSS.
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  • En cas de prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur auquel le CNSS n'a pas envore envoyé la convocation visée au paragraphe 3, est tenu de s'adresser au bureau de consultation du médecin d'assurance à la date indiquée par la délégation régionale de la NAB. Dans un tel cas, le rapport du médecin d'assurance sera envoyé sans délai à la délégation régionale compétente de la CNSS.

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