Si, au cours d'une même période, des prestations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux pays, les prestations familiales dues en vertu de la législation du pays sur le territoire duquel l'enfant réside ou est élevé sont payées par l'institution compétente de ce dernier pays et à sa charge.
Toutefois, si ce montant est inférieur à celui qui, en vertu de la législation de l'autre pays aurait été servi pour ce même enfant sans application des dispositions de la Convention, l'institution compétente de ce dernier pays est tenue de servir du chef de ce même enfant un complément égal à la différence entre ces deux montants.
La charge de ce complément est assumée intégralement par cette dernière institution.