- 1
- Pour bénéficier des dispositions de l'article 34 de la Convention l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution.
- 2
- L'attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu dans l'autre pays. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution en cause pour l'obtenir.