- 1
- Les prestations familiales sont versées au travailleur ou à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants conformément aux modalités de la législation applicable et dans les échéances prévues dans cette législation.
- 2
- Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert les dites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.