- 1
- Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en Tunisie ou Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays, ou des deux pays adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
- 2
- Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
- 3
- Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
- 4
- Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
- 5
- L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.