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Article 16

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Article 16

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  • Pour bénéficier en Tunisie des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise, le travailleur, qui devient inapte au travail lors d'un séjour temporaire en Tunisie, est tenu -sans préjudice de son obligation de mettre immédiatement son employeur au courant de son incapacité de travail- d'introduire en personne ou, en cas de force majeure, de faire déposer une requête auprès de la délégation régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) compétente pour lieu de sa résidence ou de son séjour, en joignant un certificat médical délivré par son médicin traitant. Dans sa requête, le travailleur indique le nom et l'adresse de son employeur ou de son ancien employeur ainsi que, si possible, ceux de l'association professionnelle compétente.
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  • La délégation régionale de la CNSS fait établir sans délai un rapport sur l'état de santé du travailleur par son propre médecin-contrôleur. Ce rapport ainsi que la requête visée au paragraphe 1 sont adressés par cette délégation à l'association professionnelle compétente, ou dans le cas où cette institution n'est pas connue, au «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (GAK) à Amsterdam. Dans un tel cas, le GAK transmet immédiatement les documents reçus à l'association professionnelle à laquelle l'employeur indiqué est affilié.
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  • L'institution compétente néerlandaise est seul habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des juridictions compétentes néerlandaises en cas de litige.
  • A cet effet, l'association professionnelle peut convoquer le travailleur afin de lui faire subir aux Pays-Bas en examen médical par son propre médicin, d'assurance dans un délai raisonnable compte tenu, le cas échéant, des formalités de voyage et de transport: une copie de cette convocation sera envoyée à la délégation régionale de la CNSS.
  • Toutefois, l'association professionnelle peut également charger le travailleur de se présenter de nouveau, dans un délai à fixer par cette association, à la délégation régionale de la CNSS compétente pour le lieu de sa résidence ou de son séjour, et présenter à ladite délégation régionale un certificat médical, délivré par son médecin traitant. En ce qui concerne cette présentation, ladite délégation régionale procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.
  • Les frais additionnels de voyage, nécessités par son état de santé, pour donner suite à la convention susmentionnée, seront pris en charge ou remboursés à l'intéressé par l'association professionnelle sur présentation des documents justificatifs.
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  • Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à la convocation de l'association professionnelle à se présenter aux Pays-Bas à la consultation du médicin d'assurance, il est tenu de s'adresser sans délai à la délégation régionale de la CNSS compétente pour le lieu de sa résidence ou de son séjour, à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par son médicin traitant, ainsi que la convocation de l'association professionnelle compétente. La délégation régionale de la CNSS fait examiner le travailleur sans délai par son propre médecin-contrôleur.
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  • Le médecin de la CNSS détermine si le travailleur est empêché de donner suite à la convocation de l'association professionnelle pour des motifs médicaux.
  • Si, d'après l'avis du médecin de la CNSS, le travailleur n'était pas en état de se rendre aux Pays-Bas, ledit médecin précise dans le rapport les raisons de cet empêchement, ainsi que la date probable où cet empêchement sera levé et en informe immédiatement le travailleur. Le travailleur doit, sauf persistance de l'empêchement dûment constaté par le médecin-contrôleur de la CNSS, se rendre aux Pays-Bas à la date indiqué par le médecin et se présenter dès son arrivée aux Pays-Bas au médecin d'assurance indiqué par l'association professionnelle compétente.
  • La délégation régionale de la CNSS transmet sans délai le rapport du médecin-contrôleur à l'association professionnelle compétente.
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  • En cas de prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur auquel l'association professionnelle compétente n'a pas encore envoyé la convocation visée au paragraphe 3, et tenu de s'adresser à la délégation régionale de la CNSS compétente pour le lieu de sa résidence ou de son séjour, à laquelle il doit présenter une nouvelle requête en joignant un certificat médical, délivré par son médecin traitant, chaque fois avant la fin de la période de repos accordée antérieurement par le médecin contrôleur de la CNSS. Dans de tels cas, la délégation régionale de la CNSS procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.

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