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Article 6

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Article 6

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  • Pour bénéficier de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 12 de la Convention, le travailleur qui s'est rendu d'un pays dans l'autre est tenu de présenter à l'institution compétente de ce dernier pays une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier pays.
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  • L'attestation est délivrée, à la demande du travailleur
    • a)en ce qui concerne les périodes d'assurance accomplies aux Pays-Bas, par l'association professionnelle auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié.Toutefois, si le travailleur n'était assuré que pour les prestations en nature, l'attestation est délivrée par la caisse de maladie auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu;
    • b)en ce qui concerne les périodes d'assurance accomplies en Tunisie, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Tunis.
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  • Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente du pays où il s'est rendu s'adresse à l'institution susvisée de l'autre pays pour l'obtenir.
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  • Lorsque le travailleur visé au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution compétente du pays où il était assuré en dernier lieu avant son entrée dans l'autre pays, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ.

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