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Article 17a

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Article 17a

  • 1.Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise et autorisé par l'association professionnelle compétente à continuer à bénéficier de ces prestations après le transfert de sa résidence sur le territoire de la Tunisie, est tenu de s'adresser, avant la date indiquée par l'association professionnelle, à la délégation régionale de la CNSS compétente pour le lieu de sa nouvelle résidence, à laquelle il doit présenter la confirmation de l'autorisation de l'association professionnelle ainsi qu'un certificat médical délivré par son médecin traitant. Une copie de ladite autorisation, accompagnée des données médicales compilées, sera envoyée à la délégation régionale de la CNSS.
  • 2.La délégation régionale de la CNSS soumettre le travailleur au contrôle médical et administratif selon les modalités que cette institution applique et enverra le rapport medical à l'association professionnelle.
  • 3.L'association professionnelle compétente est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des juridictions compétentes en cas de litige. Si l'association professionnelle compétente a décidé que le travailleur n'est plus incapable de travailler, elle l'informera immédiatement en envoyant une copie à la délégation régionale de la CNSS.

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