- 1.Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation tunisienne et autorisé par délégation régionale de la CNSS à continuer à bénéficier de ces prestations après le transfert de sa résidence sur le territoire des Pays-Bas, est tenu de s'adresser, avant la date indiqueé par la délégation régionale, à la délégation régionale de la NAB compétente, à laquelle il doit présenter la confirmation de l'autorisation de la délégation régionale. Une copie de ladite autorisation, accompagnée des données médicales compilées, sera envoyée à la délégation régionale de la NAB.
- 2.La délégation régionale de la NAB soumettra le travailleur au contrôle médical et administratif selon les modalités de cette institution et enverra les rapports médicaux à la délégation régionale de la CNSS.
- 3.La CNSS est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des jurisdictions compétentes en cas de litige.Si la CNSS a décidé que le travailleur n'est plus incapable de travailler, elle l'en informera immédiatement en envoyant une copie à la délégation de la NAB.