- 1
- L'institution compétente du pays de résidence porte, sur le formulaire prévu à l'article précédent, les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique et envoie deux exemplaires dudit formulaire à l'institution compétente de l'autre pays.
- 2
- Cette institution complète le formulaire en indiquant:
-
- a)les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
- b)le montant des droits qui s'ouvrent au titre de la législation que cette institution applique, compte tenu des dispositions du Chapitre 3 du Titre III de la Convention;
- c)le montant de la prestation à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 24 et 25 de la Convention, sous la législation qu'elle applique.
- 3
- L'institution visée au paragraphe précédent renvoie un exemplaire du formulaire ainsi complété à l'institution du pays de résidence, en ajoutant deux exemplaires de la décision définitive ainsi que l'indication des voies et délais de recours.