- 1
- Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
- 2
- Pour la Tunisie, le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21, paragraphe 2, par le nombre moyen annuel de titulaires de pensions à prendre en compte. Le coût moyen par titulaire de pension est affecté d'un coefficient correcteur à determiner en commun accord entre les organismes de liaison.
- 3
- Pour les Pays-Bas, le montant forfaitaire, dû par les institutions tunisiennes est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension et membres de sa famille visés par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte.
- Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire, des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation neérlandaise de moins de 65 ans ou de 65 ans ou plus, selon le cas.